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Comment les loyers affectés au prêt d’un bien propre ouvrent-ils droit à récompense ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La perception de revenus issus d’un bien propre ne suffit pas à les maintenir hors de la communauté. Dans un arrêt du 9 septembre, n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que les loyers affectés au remboursement de l’emprunt ayant financé ce bien ne constituent pas des fruits consommés. Leur emploi ouvre droit à récompense au profit de la communauté.

Quand les loyers d’un bien propre financent son acquisition

Après le divorce d’époux soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a révélé une difficulté concernant un immeuble propre à l’époux. Ce bien avait été acquis grâce à un prêt immobilier souscrit avant le mariage. Pendant l’union, ses revenus locatifs avaient toutefois servi au paiement des mensualités.

La cour d’appel a retenu que les loyers étaient devenus communs dès leur perception. Leur affectation au remboursement du crédit souscrit pour acquérir l’immeuble propre avait donc appauvri la communauté. Elle a fixé la récompense due par l’époux à 81 065,99 euros.

Devant la Cour de cassation, celui-ci soutenait que les revenus avaient été consommés par le règlement des échéances et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à récompense.

Pourquoi le remboursement du prêt exclut-il toute consommation ?

La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 1401 du Code civil, la communauté comprend les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres. L’article 1403 du Code civil exclut néanmoins les fruits consommés sans fraude.

Or, les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce même bien ne sont pas consommés au sens de ce texte. Le remboursement de l’emprunt d’acquisition procure en effet un avantage au patrimoine personnel de l’époux au moyen de revenus affectés à la communauté.

En application de l’article 1437 du Code civil, cette opération justifie donc une récompense. En rejetant le pourvoi, la Cour confirme que la liquidation du régime matrimonial impose de retracer non seulement l’origine des revenus des biens propres, mais surtout leur emploi pendant la communauté.

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