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Comment obtenir l’indemnisation de travaux financés pendant un concubinage ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés à des investissements réalisés par un partenaire au profit de l’autre. Lorsque ces transferts patrimoniaux ne reposent sur aucun fondement juridique, le mécanisme de l’enrichissement injustifié constitue un levier indemnitaire mobilisable par le concubin appauvri.

Comment mobiliser l’enrichissement injustifié entre concubins ?

En application des articles 1303 à 1303-4 du Code civil, un concubin peut obtenir réparation s’il établit avoir procuré à son partenaire un avantage patrimonial dépourvu de cause légitime. L’enrichissement est qualifié d’injustifié dès lors qu’il ne procède ni de l’exécution d’une obligation préexistante, ni d’une intention libérale. Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque la dépense a été engagée dans un intérêt personnel. Tel est notamment le cas lorsque l’appauvrissement s’inscrit dans un projet commun dont le demandeur escomptait un bénéfice direct. Le montant de l’indemnisation correspond, en principe, à la plus faible des deux valeurs constituées par l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi.

Pourquoi la preuve demeure-t-elle déterminante en pratique ?

La difficulté majeure réside dans l’administration de la preuve. Il appartient au concubin demandeur de démontrer que les sommes engagées excèdent la contrepartie normale des avantages tirés de la vie commune, tels qu’un hébergement gratuit ou la jouissance du bien. Ainsi, des juridictions ont accordé 45 000 euros pour des travaux réalisés dans le logement de la concubine, jugés disproportionnés au regard de la seule mise à disposition du bien. De même, une indemnité de 70 000 euros a été admise en présence d’une plus-value substantielle. À l’inverse, le remboursement de 130 000 euros a été refusé lorsque les travaux répondaient à un projet d’installation commune, révélant un intérêt personnel. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire. Elle ne peut prospérer qu’à défaut d’autre voie de droit ouverte et non prescrite. En présence d’un bien acquis en indivision, les articles 815-13 et 815-12 du Code civil permettent respectivement l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation et la rémunération de l’activité personnelle d’un indivisaire. Enfin, la qualification de prêt peut être invoquée, sous réserve d’en rapporter la preuve conformément à l’article 1353 du Code civil, laquelle doit en principe être établie par écrit au-delà de 1 500 euros.

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