FAMILLE – Stop au « droit de correction parentale »
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 janvier 2026, est venue préciser avec force la portée de l’interdiction pénale des violences exercées sur les mineurs, à l’occasion d’une affaire opposant un père de famille poursuivi pour des faits commis sur ses deux fils. La décision s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par des hésitations anciennes autour de la notion de violences à finalité éducative.
La remise en cause de l’analyse de la cour d’appel
Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel de Metz avait prononcé la relaxe du prévenu. Les juges du fond avaient relevé l’absence de lésions constatées, l’inexistence de troubles psycho-développementaux directement imputables aux faits et un contexte lié à des comportements fautifs des enfants, tels que des « bêtises » ou des retards dans l’exécution de consignes. Ils avaient également exclu tout caractère humiliant ou disproportionné, qualifiant les faits de simples violences éducatives ne permettant pas de caractériser une infraction pénale.
Cette motivation conduisait la juridiction d’appel à écarter l’existence d’un dommage pénalement répréhensible, en l’absence de gravité apparente et de conséquence immédiate pour les mineurs concernés.
L’affirmation de l’interdit pénal de toute violence envers l’enfant
La Cour de cassation adopte une position diamétralement opposée en rappelant qu’aucune violence, qu’elle soit physique ou psychologique, ne peut être justifiée par une finalité éducative. Elle affirme explicitement l’inexistence de tout droit de correction parentale, tant en droit interne que dans les instruments internationaux. Les références passées à un prétendu droit coutumier de correction sont jugées incompatibles avec le principe de légalité en matière pénale, lequel exclut toute source justificative non prévue par la loi.
La Haute juridiction souligne également que le droit pénal français prohibe toute violence sur mineur, avec des circonstances aggravantes lorsqu’elles sont commises par une personne détenant une autorité. Cette lecture s’inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France, notamment l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose la protection de l’enfant contre toute forme de violence lorsqu’il est sous la garde de ses parents ou de tiers, tel que prévu par l’article 19 de la Convention.
Enfin, la Cour rappelle que les dommages résultant de violences peuvent ne pas être immédiatement visibles et produire des effets à long terme, ce qui exclut toute appréciation fondée sur la seule absence de séquelles constatées.
Historique
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